Indemnisation des passagers aériens : la jurisprudence indispensable à connaitre


La Cour de Justice de l’Union Européenne de Luxembourg – CJUE est la source de nombreuses jurisprudences européennes. Notamment celles concernant le règlement CE n°261/2004 qui régit les annulations, les retards significatifs et les surréservations. La CJUE s’est donnée pour mission de garantir un niveau élevé de protection des passagers.

L’arrêt C-11/23 du 29 février 2024 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal de Commerce de Palma de Majorque. Il faut tout d’abord rappeler qu’il existe un grand nombre d’entreprises de toutes tailles spécialisées dans l’aide aux passagers concernant le recouvrement des indemnités aériennes. A mon avis, si cette activité n’était pas légale, ça se saurait.

Par contre, ce qui est clairement illégal, c’est le que les transporteurs aériens sont hors-la-loi lorsqu’ils refusent par tous les subterfuges possibles de dédommager les passagers lésés.

Bafouant ainsi leurs droits à être indemnisé comme le régit le règlement susvisé.
Il existe donc deux formes de recouvrement possibles qu’il ne faut surtout pas confondre. Toutes les deux sont opposées, mais parfaitement légales.

Gestion du recouvrement par le client ou un mandataire choisi par ses soins.

C’est de loin la méthode la plus pratiquée en France. Elle est rendu possible par la rédaction d’un mandat de procuration (un contrat) précisé aux articles 1984 à 1990 du Code civil qui permettent à une personne : le mandataire de pouvoir agir en lieu et place du passager : le mandant et de solliciter le dédommagement compensatoire moyennant une rémunération convenue en cas de réussite de ses actions.

2°- La cession de créance (c’est-à-dire l’achat de l’indemnité au passager)

C’est une méthode basée sur un contrat précisé en France aux articles 1321 à 1326 du Code civil qui permettent à un créancier cédant (un ou plusieurs passagers par exemple) qui vendent leur créance (l’indemnité forfaitaire.) Le nouveau propriétaire de la créance la réclame à titre personnel au transporteur aérien en l’occurrence.

C’est une activité dont le but est d’acheter une créance potentielle à un passager. Puis d’initier une action devant le tribunal compétent pour obtenir l’indemnité compensatrice en son nom.

A cet effet, le CJUE confirme : « il convient de garantir au passager concerné par une annulation de vol la liberté de choisir la manière la plus efficace de défendre son droit, notamment en lui permettant de décider de s’adresser directement au transporteur aérien effectif, de saisir les juridictions compétentes ou, lorsque cela est prévu par le droit national pertinent, de céder sa créance à un tiers pour s’épargner des difficultés et des coûts susceptibles de le dissuader d’entreprendre des démarches personnelles à l’égard de ce transporteur pour un enjeu financier limité. »

La CJUE avait déjà pris un Arrêt n° C-519/19 – 1e chambre) du 18 novembre 2020 : Delay fix« Passenger Rights) vs Ryanair qui contestait avec le même résultat à la clef il me semble.

De plus, la clause 15.1 des Conditions de transport d’Air Europa qui étayait la demande du transporteur espagnol est abusive. C’’est-à-dire réputée être « non-écrite. »
Conformément à la Directive 93/13. En droit espagnol comme en droit français. Céder sa créance est parfaitement légal.

Il était illusoire de penser le contraire. Inclure une clause abusive dans un document contractuel est une autre manière d’agir contrairement aux droits élémentaires des passagers aériens.

François Teyssier





    1 commentaire pour “Indemnisation des passagers aériens : la jurisprudence indispensable à connaitre

    1. Intéressant !
      Pour information, ce dessous, un extrait des conditions Air France/Agents de voyages en relation avec ce sujet :

      4.13 Orientation des passagers vers des agences de réclamation
      L’agent ne doit pas renvoyer automatiquement le client vers une « Officine » ou un avocat dans le cas d’une réclamation du client au titre du règlement UE 261/2004 (par exemple, en cas de retard ou annulation de vol), sans que le client n’ait au préalable :
      (1) donné son consentement formel à l’Agent et,
      (2) été informé par l’Agent de la possibilité de s’adresser directement à la compagnie aérienne et de bénéficier ainsi de la compensation complète à laquelle il peut prétendre, le cas échéant.
      Dans le cas où l’agent de voyage a automatiquement orienté les passagers vers des  » agences de réclamation  » ou vers un avocat sans les avoir préalablement informés qu’ils peuvent s’adresser directement au transporteur effectif pour obtenir, le cas échéant, la compensation complète à laquelle un passager peut prétendre en vertu du règlement européen 261/2004, un ADM d’un montant fixe est alors facturé par passager concerné :
      – 630 EUR (ou montant équivalent en monnaie locale)

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