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Pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure 

Le jeudi 24 mars dernier, je publiais dans La Quotidienne un article intitulé : « Indemnisation-des-passagers-aeriens-la-jurisprudence-indispensable-a-connaitre » [1]. Un sujet concernant une nouvelle jurisprudence prise par la CJUE. Donc rien de très polémique à priori. Juste une information technique.

Mon premier étonnement fut que cet article fut très bien lu. Une petite satisfaction personnelle.

Le second me laissa perplexe. C’était un commentaire anonyme qui apportait des précisions fort intéressantes à l’article.

Au bon sens du terme, certainement « un ami qui me voulait du bien ? ».

Je vous livre le contenu de ce message in extenso.
1 commentaire pour “Indemnisation des passagers aériens : la jurisprudence indispensable à connaitre”

1. Pro le lundi 18 mars 2024 à 9h31 a dit :
Répondre ?
Intéressant !

Pour information, ce dessous, un extrait des conditions Air France/Agents de voyages en relation avec ce sujet :
4.13 Orientation des passagers vers des agences de réclamation

L’agent ne doit pas renvoyer automatiquement le client vers une « Officine » ou un avocat dans le cas d’une réclamation du client au titre du règlement UE 261/2004 (par exemple, en cas de retard ou annulation de vol), sans que le client n’ait au préalable :
(1) donné son consentement formel à l’Agent et,
(2) été informé par l’Agent de la possibilité de s’adresser directement à la compagnie aérienne et de bénéficier ainsi de la compensation complète à
laquelle il peut prétendre, le cas échéant.

Dans le cas où l’agent de voyage a automatiquement orienté les passagers vers des  » agences de réclamation  » ou vers un avocat sans les avoir
préalablement informés qu’ils peuvent s’adresser directement au transporteur effectif pour obtenir, le cas échéant, la compensation complète à laquelle un passager peut prétendre en vertu du règlement européen 261/2004, un ADM d’un montant fixe est alors facturé par passager concerné :
– 630 EUR (ou montant équivalent en monnaie locale)

Cet article que je ne connaissais pas m’a fortement interpellé.

Après quelques recherches, il est publié dans un document intitulé « Air France et KLM Politique de réservation, d »émission et d’ADM. » Une politique en vigueur depuis le 1 e janvier 2024.

L’article 4-13 en question concerne : « la politique d’émission et montant d’ADM » et concerne « l’orientation des passagers vers les agences de réclamation. »

Terme totalement impropre car les « agences de réclamation » en question sont en réalité des sociétés de recouvrement et des avocats mandatés pour recouvrer les indemnités impayées par les transporteurs aériens qui résistent avec acharnement pour ne pas avoir à indemniser les passagers dont les vols ont été annulés, retardés significativement ou dont l’embarquement leur a été refusé.

La notion d’Air France et KLM en ce qui concerne la « relation client », qu’il soit agent de voyages ou passager ne semble assez dévoyée.

La Cour de Justice de la Communauté Européenne est pourtant très claire en ce qui concerne les droits des passagers. Le pire, c’est que ce sont les transporteurs aériens qui ont la charge de les faire connaitre aux passagers.

C’est en tout cas ce que précise les textes et confirme la DGAC.

Quelqu’un a-t-il vu un jour une quelconque information à ce sujet à proximité d’un comptoir d’enregistrement ou ailleurs ? Moi jamais.

Les avocats, les « officines », sont des « empêcheurs de tourner en rond. » Alors faute de pouvoir leur imposer quoi que ce soit, ils s’en prennent à leurs distributeurs, leurs clients.

Le fait du prince, sauf qu’Air France n’est plus une entreprise d’Etat. Les vieilles habitudes peut-être ?

Ce qui est inique, car le règlement UE n° 261/2004 261 ne permet pas aux agents de voyages de solliciter les dédommagements forfaitaires pour le compte de leurs clients, ils sont donc exclus de cette procédure. Une situation confirmée par la Cour de cassation.

Alors pourquoi chercher à contraindre et menacer quelqu’un qui n’a pas vocation à agir dans cette situation ? Un coup de billard à trois bandes sans doute.

Si j’osais, je ferais un parallèle avec les agissement maffieux.
Comme par exemple dire à un commerçant qu’il devra payer s’il n’agit pas dans l’intérêt de la communauté C’est le principe de base du racket.

Reste à déterminer sur quelles bases légales un transporteur aérien de droit privé pourrait-il punir ses clients s’ils ne commettent aucune infraction concernant la politique de réservation et d’émission en vigueur à Air France et KLM.

La punition, pardon l’ADM, est forfaitairement prévue à 630€ par passager alors que les indemnités forfaitaires CE n° 261/2004 s’échelonnent entre 250 et 600€ au maximum.

Certainement un moyen coercitif élargi destiné à moraliser et faire réfléchir. Le bon vieux principe de l’épée de Damoclès.

Pour clore ce débat, par souci de transparence, AIR France et KLM pourraient peut-être nous dire combien de passagers ont sollicités ces dernières années des indemnités compensatoires auprès de leurs services « spécialisés » et combien ont-ils été réellement dédommagés.

François Teyssier