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Fermeture des frontières : pourquoi l’ambiguïté du Code du tourisme pose problème

Le 29 janvier 2021, le Premier ministre, Jean Castex annonçait l’interdiction de voyager hors des frontières de la communauté européenne. Une décision décrétée sans concertation avec les professionnels du tourisme.

La situation semble simple : les agents de voyages et leurs clients auront des départs annulés sine die par la force publique. Mais, cette situation provoque un dilemme, que nous allons vous expliquer.

Prenons un exemple d’actualité : une agence en ligne a informé ses clients qui devaient partir au cours de mois de février. Son message précisait :
« Aucun voyage ne sera automatiquement annulé, nous vous invitons ainsi à procéder vous-même à cette annulation. »

En conséquence, les voyageurs devront payer des frais de résolution. L’OTA précise toutefois que les « conditions d’annulation seront avantageuses. » (SIC.)
Les voyageurs se trouvent contraints d’annuler contre leur gré leurs départs du fait de la fermeture des frontières françaises.
Pourtant cette situation cristallise une position juridique ambigüe qui ne règle pas correctement la situation.

Le bon sens permet de comprendre qu’il est difficile de se battre contre une annulation imposée à des voyageurs contraints d’affronter une situation qui n’est pas de leur fait et qu’ils ne pouvaient pas prévoir au moment de la signature du contrat.

Rappelons que, depuis le 1er juillet 2018, la transposition de la Directive européenne précise sous l’article L.211-14 § II établi que :

« II.- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués, mais pas à un dédommagement supplémentaire.

III.- L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire. »

L’OTA a analysé qu’en théorie les pays de destination et les vols sont opérationnels et que ce n’est pas au professionnel de supporter les frais de résolution dans la mesure ou il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au lieu de destination. CQFD.

C’est ce que précise le Code du tourisme. Mais, une question se pose : que se passerait-il si les voyageurs n’annulaient pas leurs départs ? Une interrogation à méditer.

En résumé, c’est bien la décision du Premier ministre qui empêche la réalisation des voyages partant de France.

L’agent de voyages n’est pas contraint par les textes à rembourser le voyage annulé au départ dans la mesure ou il n’existe pas de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci.

La majorité des professionnels semble avoir choisi la voie de l’éthique, du bon sens, et sans doute de l’empathie. En décidant d’annuler eux-mêmes les voyages et de les rembourser.
Pour eux également, le Code du tourisme n’apporte aucune solution satisfaisante. Car, si l’agent de voyages annule, ce sera à sa seule initiative, or le Code du tourisme établit :

Article R. 211-10 du Code du tourisme
« …/ dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. »

Ce qui, dans l’absolu, pourrait « ouvrir la porte » à la sollicitation par les voyageurs de l’indemnisation supplémentaire ; qui dans la plupart des cas sera importante.
Certains « gentils » voyageurs ne chercheront aucune morale ou éthique pour tenter d’affirmer une telle prétention ?
Ce qui suffirait à justifier la position juridique de l’OTA. Rien n’est facile actuellement.

Concrètement, pour les autres, il faudra vérifier au cas par cas, le maintien des vols et l’ouverture effective des frontières hors de la CEE.
La quadrature du cercle ? Pas tout à fait, car c’est bien la troisième partie, l’État français qui est à l’origine des préjudices consécutifs.

L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Les dommages sont réels, ils seront faciles à établir. La question sera de savoir qui osera attaquer l’État sur le fondement de sa responsabilité extracontractuelle : LEV (Les Entreprises du Voyage) semble naturellement le plus fondé à le faire. Sinon qui ?

En cas de procès, en droit civil le juge du fond doit étayer ses décisions par rapport à l’application du droit. Pas forcément à la morale ou à l’éthique, mais il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Donc, rien n’est écrit à l’avance.
Bref, mieux vaut ne pas être trop impulsif et réfléchir aux solutions de droit les plus adaptées à la situation décrite.

François Teyssier